Des sanctions suisses illégales !
Intéressante analyse sur « l’ineptie des sanctions économiques » de la Suisse contre la Russie dans le dernier numéro du magazine Market ! L’auteur, Arnaud Dotezac, avocat spécialisé en droit international, démontre avec toute la rigueur de son raisonnement juridique comment et en quoi les sanctions suisses sont infondées, parce que contraires à la Constitution et aux droits de l’Homme.
En effet, en droit international, il apparait que les seules sanctions légales sont celles qui ont été approuvées par le Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui n’est pas le cas des sanctions occidentales contre la Russie. En effet, les sanctions non-onusiennes sont des décisions purement politiques prises par des Etats qui veulent en punir un autre pour des raisons géopolitiques ou économiques. La Suisse, en vertu de sa neutralité reconnue en droit international, n’a aucune obligation de les suivre. Le fait qu’elles aient été subtilement présentées comme une manœuvre destinée à éviter que le territoire suisse soit utilisé pour contourner les sanctions américaines et européennes ne change rien à l’affaire. Pour adopter ces sanctions, le Conseil fédéral s’est appuyé sur une loi peu connue, la loi sur les embargos adoptée en catimini après les attentats du 11 septembre 2001 à la demande de Pascal Couchepin, loi qui permet à la Suisse d’appliquer des embargos décidés par ses « principaux partenaires étrangers ». Or le fait que le que l’arrêté fédéral sur les sanctions contre la Russie soit un pur copié-collé des directives de Bruxelles suffit à prouver que la Suisse a purement renié sa neutralité et son indépendance pourtant garantie par les articles 54 et 185 de la Constitution.
Autre problème, l’application de sanctions à des individus qui n’ont pas été condamnés par un tribunal pénal, ce qui est le cas de toutes les personnalités russes visées et en particulier du président de la Douma Sergei Narychkine interdit puis toléré à Genève vendredi dernier, est contraire aux droits de l’Homme. On ne peut sanctionner quelqu’un qui n’a pas violé le droit suisse. Or Narychkine n’a jamais violé de dispositions du droit suisse. Le seul reproche qu’on peut lui faire est d’avoir au contraire appliqué la Constitution qui garantit à chaque individu le droit de s’exprimer librement. En septembre dernier, la Suisse a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour son zèle intempestif à ce sujet.
Le seul argument qui pourrait dès lors justifier les sanctions est « l’annexion » de l’Ukraine par la Russie, « violation » du droit international qu’un Etat de droit comme la Suisse ne saurait tolérer. Mais ici aussi l’argument juridique est faible. Si l’on regarde les choses depuis la naissance du droit international moderne, c'est-à-dire depuis la création de l’ONU en 1945, il apparait que l’Ukraine possédait déjà un statut juridique international puisqu’elle était membre fondateur de l’ONU aux côtés de l’URSS et qu’elle a siégé deux fois au Conseil de sécurité à ce titre. Ce statut d’Etat n’a jamais été contesté. Si bien que, quand Khroutchev a cédé la Crimée à l’Ukraine en 1954, et donc modifié les frontières internationales de l’Ukraine, ce changement aurait dû être avalisé par la communauté internationale. Ce qui n’a pas été le cas. « L’annexion » de la Crimée par l’Ukraine en 1954 est donc très discutable en droit international. Elle l’est d’autant plus que lors de l’éclatement de l’Union soviétique, la Crimée a voté, le 20 janvier 1991, à 94,3 % des votants en faveur de son indépendance avec une participation de 81,37%, et cela avec l’assentiment officiel des autorités de Kiev ! Soit un score encore plus élevé que le scrutin de ratification organisé par les Russes en avril dernier. Pour contrer cette décision démocratique et profitant de la confusion liée à l’éclatement de l’URSS, le parlement ukrainien, à la suggestion de conseillers américains dirigés par Georges Soros, a d’urgence voté une loi, le 12 février 1991, loi qui rattachait la république « autonome » de Crimée à l’Ukraine.
Juristes, politiciens et journalistes occidentaux se sont ensuite dépêchés d’oublier le passé et tous s’arrangent depuis lors à faire démarrer les choses au 1er décembre 1991, au moment de l’indépendance officielle de l’Ukraine, au mépris du droit international antérieur, toujours valable. Suivant ce raisonnement, la Russie n’a donc fait que « désannexer » la Crimée en organisant son retour dans la Fédération en avril dernier.
Il est curieux que nos juristes, si soucieux de l’Etat de droit, se soient désintéressés de ces questions pourtant passionnantes, afin de s’aligner sur des positions externes qui reposent sur des bases juridiques beaucoup moins solides qu’ils ne veulent nous le faire croire. Il eût été de notre devoir démocratique de les discuter avant de décider. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire…